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Constatation judiciaire de l’accord
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Homologation de l’accord
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Conditions
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Le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou l'accord y met fin ;
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Le débiteur et les créanciers parties à l’accord présentent au président du tribunal une requête conjointe.
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Le débiteur ne se trouve pas en cessation des paiements ou l'accord y met fin ;
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L'accord est de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;
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L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des autres créanciers.
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Qualité
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Force exécutoire
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Publicité
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Aucune
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Publication au BODACC
et dans un journal d'annonces légales
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Effets communs
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Interruption ou interdiction de toute action en justice ou poursuite individuelle tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances font l’objet de l’accord ;
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Interruption des délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord ;
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Possibilité pour les coobligés et ceux qui ont consenti une sûreté personnelle ou réelle en garantie de se prévaloir de l’accord.
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Effets propres
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Aucun
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Levée de plein droit de l’interdiction d’émettre des chèques ;
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Interdiction de remonter la date d’état de cessation des paiements avant l’homologation en cas de redressement ou liquidation ultérieur(e) et exclusion consécutive de toute période suspecte antérieure ;
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Instauration d’un privilège légal de conciliation.
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Privilège légal de conciliation
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Aucun
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Personnes bénéficiaires du privilège :
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personne ayant consenti un « apport de trésorerie » « en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité »
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ou personne ayant fourni un « nouveau bien ou service » « en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité »
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Moment de l’exercice du privilège : en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective.
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Condition de conservation du privilège : déclaration de créance indiquant l’existence du privilège.
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Priorité de paiement par privilège : C. com., art. L. 611-1.
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Sort des créanciers non parties
à l’accord
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Les créanciers non parties à l’accord poursuivent librement le recouvrement de leurs créances, sauf à devoir respecter l'éventuel délai de grâce qui leur a été imposé, à la demande du débiteur poursuivi ou mis en demeure par eux pendant la procédure de conciliation, par le président du tribunal.
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Voies de recours
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Aucune
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Appel et tierce opposition
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