Exception de nullité pour vice de forme (CPC, art. 112 à 116)
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● Soit expressément prévue par un texte (CPC, art. 114)
en vertu de l’adage « pas de nullité sans texte »
● Soit résulte de la méconnaissance d’une formalité substantielle ou d’ordre public
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● Soulevée au fur et à mesure de l’accomplissement des actes irréguliers,
● Mais soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir
(CPC, art. 74)
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Nécessite la preuve
d’un grief (CPC, art. 114)
● Ex. : grief retenu en cas d'atteinte aux droits de la défense relative à l’acte introductif d’instance
● Contre-ex. : grief écarté en cas d'erreur tellement manifeste qu’elle ne pouvait échapper à l’attention de l’auteur de l’acte vicié
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L’auteur de l’acte vicié peut le régulariser avant que le juge ne statue
(CPC, art. 115)
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Exception de nullité pour vice de fond (CPC, art. 117 à 121)
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Résulte limitativement
(CPC, art. 117) :
● Soit d’un défaut de capacité d’ester en justice
● Soit d’un défaut de pouvoir du représentant d’une personne physique ou d’une morale ou d’un défaut de pouvoir de l’huissier signifiant en dehors du ressort territorial du TGI
● Soit d’un défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice
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Soulevée en tout
état de cause
(CPC, art. 118)
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Ne nécessite pas la preuve d’un grief (CPC, art. 119)
car considérée comme trop grave
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L’auteur de l’acte vicié ne peut jamais le régulariser mais l’irrégularité est couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue
(CPC, art. 121)
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